Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Biens réels
2021, ch. 42, art. 28
50.3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (4)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (4)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
50.3(2)Lorsqu’un décret de transfert ou de mutation prévoit le transfert de bien-fonds, la Société dépose au bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour le comté où se trouve le bien-fonds un avis indiquant qu’à la fois :
a) le transfert et la dévolution prévus dans le décret ont été opérés;
b) le titre foncier et les intérêts dans les biens réels transférés au destinataire en vertu du décret sont désormais détenus en son nom.
50.3(3)L’avis mentionné au paragraphe (2) :
a) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement;
b) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
50.3(4)Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de déterminer les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés mentionnés dans l’avis,
(ii) d’attribuer un numéro, une date et une heure d’enregistrement à l’avis et de consigner ces renseignements au registre des instruments,
(iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
(iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
(v) de délivrer au destinataire de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement aux biens-fonds enregistrés dont ce dernier est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
50.3(5)Ni l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ni l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent à l’enregistrement de l’avis mentionné au paragraphe (2).
50.3(6)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne et la Société pour tout préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis prévu au paragraphe (2).
2021, ch. 42, art. 28